En résumé, la rémunération de l’avocat repose sur une triple exigence légale, réglementaire et déontologique :
Liberté et accord contractuel entre l’avocat et son client ;
Transparence complète, via la convention d’honoraires obligatoire ;
Encadrement déontologique strict, garantissant la loyauté et la modération.
Cadre général de fixation des honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement fixés d’un commun accord entre le client et l’avocat.
Cette liberté est encadrée par :
l’article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971,
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015,
les articles 175 et 176 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991,
le décret n° 2005‑790 du 12 juillet 2005,
et l’article 11.2 du Règlement intérieur national (RIN) du Conseil national des barreaux (CNB).
La convention d’honoraires – une obligation légale
Depuis la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015, modifiant l’article 10 de la loi de 1971, toute prestation d’avocat nécessite la signature d’une convention d’honoraires écrite.
Cette convention :
formalise l’accord entre l’avocat et son client ;
décrit le montant ou le mode de calcul des honoraires ;
précise les diligences prévisibles, frais et débours éventuels ;
s’applique à toutes les missions, qu’il s’agisse de conseil, d’assistance, de représentation en justice ou de rédaction d’actes sous seing privé.
Des exceptions existent uniquement en cas d’urgence, de force majeure ou d’aide juridictionnelle totale.
Cette exigence renforce les principes de transparence, sécurité juridique et loyauté contractuelle dans la relation avocat‑client.
Critères de fixation des honoraires
Conformément à l’article 11.2 du RIN, les honoraires doivent être proportionnés et fixés selon plusieurs critères :
le temps consacré à l’affaire ;
la nature, la difficulté et la complexité du dossier ;
l’importance des intérêts en cause ;
la situation de fortune du client ;
la notoriété et l’expérience de l’avocat ;
le travail de recherche et la spécialisation requise ;
les frais de fonctionnement du cabinet ;
et les résultats obtenus.
Les différents types d’honoraires
1. L’honoraire au temps passé
Les honoraires sont calculés selon un taux horaire convenu à l’avance ; le total dépend du temps réellement consacré au dossier.
Un plafond indicatif ou estimatif peut être fixé dans la convention pour garantir la transparence.
2. L’honoraire forfaitaire
Un montant global fixe est défini dès le début pour une prestation déterminée (par exemple : divorce à l’amiable, rédaction d’actes, constitution de société).
Ce montant couvre toutes les diligences prévues. Toute prestation non incluse nécessite un avenant.
3. L’honoraire de résultat
Il s’agit d’un complément de rémunération calculé proportionnellement au résultat obtenu (gain, économie ou succès judiciaire), auquel s’ajoute nécessairement un honoraire fixe.
La rémunération uniquement fondée sur le résultat est interdite en France (art. 10 de la loi de 1971 ; RIN 11.2).
4. L’honoraire d’abonnement
Formule adaptée aux entreprises : pour un montant périodique fixe (mensuel ou annuel), le cabinet fournit une assistance juridique récurrente (consultations, relectures de contrats, suivi juridique).
Ce mode est expressément admis par le décret n° 2005‑790 du 12 juillet 2005.
Émoluments et débours
En plus des honoraires, des émoluments et débours peuvent être dus :
Émoluments : tarifs réglementés applicables pour certaines procédures judiciaires (ventes judiciaires, saisies immobilières).
Débours : frais avancés pour le compte du client (commissaire de justice, frais de greffe, copies, expertises, déplacements).
Conformément au décret de 2005 et à l’article 11.2 du RIN, l’avocat doit informer dès la saisine et tout au long de la mission de l’évolution prévisible de ces dépenses.
Règlement et taxe sur la valeur ajoutée
Les honoraires et frais sont assujettis à la TVA au taux en vigueur (20 %).
Le paiement s’effectue selon les modalités prévues dans la convention : règlement d’avance, échéancier ou facturation au fur et à mesure des diligences.
Des provisions peuvent être demandées avant le démarrage du dossier, conformément à l’article 11.3 du RIN.
Saisie immobilière, partage, licitation et sûretés judiciaires
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon les modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Le cabinet applique le tarif réglementé en vigueur.
Exceptions à la conclusion d’une convention d’honoraire
L’obligation de conclure une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client est le principe général découlant de l’article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015.
Cependant, les textes et la jurisprudence reconnaissent plusieurs exceptions précises, destinées à tenir compte de situations où la conclusion d’un écrit serait matériellement impossible ou juridiquement inappropriée.
1. Cas d’urgence
L’avocat peut intervenir sans convention écrite préalable lorsqu’une situation exige une action immédiate :
par exemple, une audience urgente devant le juge des libertés, une garde à vue, ou encore une demande de référé nécessitant une réactivité incompatible avec la formalisation d’un écrit.
Une fois l’urgence passée, une convention doit être régularisée a posteriori pour encadrer les modalités de rémunération.
2. Cas de force majeure
Lorsqu’un événement imprévisible et irrésistible (catastrophe naturelle, crise sanitaire, impossibilité matérielle de rencontrer le client, etc.) empêche la formalisation de la convention, l’avocat peut également agir sans écrit.
Cette exception s’interprète strictement et suppose une impossibilité objectivement démontrable.
3. Aide juridictionnelle totale
Lorsque le client bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, aucun honoraire ne peut être convenu ni facturé en dehors du barème de l’aide.
Dans ce cas, l’avocat perçoit uniquement la rétribution de l’État et ne conclut pas de convention d’honoraires avec son client (article 10, al. 3, loi du 31 décembre 1971 ; article 11.2 du RIN).
4. Commissions d’office et certaines procédures non juridictionnelles
L’avocat désigné par commission d’office, notamment en matière pénale ou administrative, peut être dispensé de convention d’honoraires lorsqu’il intervient sans mandat préalable du client.
De même, certaines missions juridiques non contentieuses ou ponctuelles, exécutées pour le compte d’autorités publiques ou de partenaires institutionnels, sont exclues du champ contractuel classique.
Effets de l’absence de convention en dehors de ces exceptions
L’avocat ne perd pas son droit à rémunération, à condition de prouver les diligences accomplies. Les honoraires seront alors fixés selon les critères de l’article 10 de la loi de 1971 (complexité, temps, notoriété, situation du client, etc.).
En revanche, l’absence injustifiée de convention constitue une faute déontologique susceptible d’engendrer une sanction disciplinaire (blâme, avertissement, voire suspension temporaire).
Le client non professionnel a des droits spécifiques issus du Code de la consommation
Lorsqu’un avocat est saisi par un client personne physique agissant à des fins non professionnelles, la relation contractuelle est également soumise aux règles du droit de la consommation.
Ce cadre juridique complémentaire renforce la protection du client, en lui conférant plusieurs droits spécifiques fondés sur le Code de la consommation, la directive européenne 2011/83/UE et les textes nationaux de transposition.
1. Champ d’application du droit de la consommation
Le client consommateur ou non-professionnel est défini à l’article liminaire du Code de la consommation :
Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Le non-professionnel est « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Ces notions visent à étendre le bénéfice des dispositions protectrices à tous les clients agissant en dehors d’un cadre professionnel, y compris lorsqu’ils concluent un contrat de service juridique avec un avocat.
2. Obligations d’information précontractuelle de l’avocat
Avant la signature de la convention d’honoraires, l’avocat doit fournir une information claire, compréhensible et loyale au client non professionnel.
Ces obligations découlent des articles L.111‑1 et suivants du Code de la consommation et du décret n° 2014‑1061 du 17 septembre 2014, qui ont transposé la directive 2011/83/UE.
Le cabinet d’avocat doit notamment communiquer :
son identité et ses coordonnées ;
la nature et la portée de la prestation juridique ;
le montant ou le mode de calcul des honoraires ;
les frais annexes éventuels ;
les conditions d’exercice d’un droit de rétractation le cas échéant (par exemple en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement).
Ces mentions doivent apparaître dans la convention d’honoraires ou dans un document remis avant sa conclusion.
3. Droit de rétractation et contrats conclus à distance ou hors établissement
Le client consommateur bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion d’un contrat conclu :
à distance (par téléphone, internet ou correspondance) ;
ou hors établissement (au domicile du client, sur un lieu non habituellement exploité par le professionnel).
L’exercice de ce droit implique :
l’envoi d’un formulaire ou d’une déclaration de rétractation ;
la restitution, le cas échéant, des sommes versées ;
la suspension de l’exécution du contrat si le client l’exige.
Toute clause excluant ou restreignant ce droit est nulle et réputée non écrite.
4. Protection contre les clauses abusives
Les contrats entre un avocat et un client consommateur sont soumis au contrôle des clauses abusives prévu à l’article L.212‑1 du Code de la consommation.
Est considérée comme abusive toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par exemple, une clause qui rend non remboursable un honoraire forfaitaire non exécuté ou qui exclut la responsabilité du cabinet peut être jugée abusive.
5. Droit à la médiation de la consommation
Depuis le décret n° 2015‑1382 du 30 octobre 2015, l’avocat a l’obligation d’informer ses clients consommateurs qu’ils disposent d’un droit à la médiation gratuite de la consommation.
En cas de différend sur une convention ou un montant d’honoraires, le client peut saisir le médiateur national de la consommation de la profession d’avocat, désigné par le Conseil National des Barreaux.
Ce recours permet une résolution amiable et confidentielle du litige, sans porter atteinte au secret professionnel.
Contestation des honoraires
En cas de désaccord sur le montant ou la justification des honoraires, le client peut saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats dont dépend l’avocat, conformément aux articles 175 et 176 du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991.
La décision du bâtonnier peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
