Validité des clauses résolutoires de portée générale

Cass. Com 3 juin 2026 Pourvoi n° 24-19.612

Validité des clauses résolutoires de portée générale

Un arrêt intéressant de la Cour de cassation, publié au bulletin, relatif aux clauses résolutoires de portée générale dans les contrats a donné l’occasion à la Cour de cassation de préciser si l’interprétation du nouvel article 1225 du Code civil, en vigueur depuis l’ordonnance du 10 février 2016, confirmerait la jurisprudence antérieure selon laquelle les clauses résolutoires de portée générale étaient suffisamment précises pour être appliquées.

Dans une espèce opposant Canal + à Bein Sport, relatif à un contrat de sous-licence, la Cour d’Appel avait écarté l’application de la clause en ce qu’elle n’exprimait pas de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur contrat, en ne précisant pas à quelle obligation le manquement était susceptible de de donner lieu à la résiliation du contrat.

Cependant, la Cour a considéré que l’intention du législateur, en adoptant l’article 1225 du code civil, n’était pas de modifier la jurisprudence antérieure.

En conséquence, la Cour a décidé qu’ « une clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entrainera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. »

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Cour d’appel ayant écarté l’application de cette clause.

En d’autres termes, une clause prévoyant la résolution au contrat pour tout manquement, ou tout manquement aux obligations « substantielles » ne doit pas être considérée comme nulle.

Cependant, deux tempéraments doivent être soulignés.

Tout d’abord, la précision des clauses est un enjeu majeur lorsqu’on en requiert l’exécution, par exemple pour demander le jeu d’une clause pénale en cas de résiliation, notamment en référé, où les clauses, pour être appliquées, ne doivent pas être susceptibles d’interprétation.

Ensuite, dans d’autres domaines du droit, comme en procédures collectives, les clauses résolutoires de portée générales, qui ne prévoient pas le paiement des indemnités spécifiquement en cas de résiliation de plein droit d’un contrat en cours, ou dans les cas « prévues par la loi et les règlement », peuvent être écartées.

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JACQUET DUVAL AVOCAT
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