⚖️ Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499 : la Chambre commerciale confirme l’admissibilité d’une preuve obtenue en violation du RGPD
La Chambre commerciale de la Cour de cassation valide, dans une affaire mettant en jeu le RGPD, l’admissibilité d’un rapport d’expertise dont la production reposait sur un traitement de données personnelles potentiellement irrégulier. L’arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de l’Assemblée plénière et illustre la généralisation du contrôle de proportionnalité.
📜 Le principe : La mise en balance du droit à la preuve avec les autres droits fondamentaux
Depuis les deux arrêts fondateurs de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648 et 21-11.330), la Cour de cassation juge que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». Ce revirement rompt avec la jurisprudence antérieure de l’Assemblée plénière du 7 janvier 2011 (n° 09-14.316), qui excluait par principe toute preuve recueillie à l’insu d’une personne ou par manœuvre. La Cour aligne ainsi le régime civil sur celui déjà retenu en matière pénale par la Chambre criminelle et sur les exigences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, notamment l’arrêt LL c/ France (10 oct. 2006, n° 7508/02), rendu sur le fondement de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui avait, à l’inverse, conclu, au sujet de la production d’une pièce médicale, surabondante au débat au regard des autres éléments de preuve, que l’ingérence subie par le requérant dans sa vie privée n’était pas justifiée au vu du rôle fondamental joué par la protection des données à caractère personnel.
➡️ Le juge doit mettre en balance le droit à la preuve, fondé sur l’article 6, § 1 de la CEDH et l’article 9 du Code de procédure civile, avec les droits antinomiques en présence ::
✅ la production de la pièce doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve
✅ l’atteinte portée aux droits concurrents doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
🎯 Un standard qui irrigue tous les droits fondamentaux, pas seulement la vie privée
Ce contrôle de proportionnalité, qui irrigue la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2013, ne se limite ni au droit à la preuve, ni à la seule protection de la vie privée. L’Assemblée plénière vise expressément « les droits antinomiques en présence », formule volontairement ouverte que la Cour de cassation a depuis appliquée à des droits fondamentaux hétérogènes, et notamment :
🔐 droit au respect de la vie privée (vidéosurveillance)
📧 secret des correspondances et confidentialité des affaires
✊ liberté syndicale, expressément visée dans l’arrêt du 17 juin 2026 aux côtés de la confidentialité des données
💡 L’apport spécifique de l’arrêt du 17 juin 2026
Dans cette affaire relative à un contentieux électoral, l’élection de l’administrateur salarié actionnaire d’Orange, la Cour refuse de se prononcer sur l’applicabilité et le respect de l’obligation d’information de l’article 14 du RGPD, relative à un rapport d’EY sur le bon déroulement de l’élection fondé sur des données à caractère personnel : même à supposer le traitement irrégulier, cela demeure indifférent dès lors que le rapport litigieux était indispensable à la défense d’Orange et que les mesures de minimisation, de pseudonymisation et de destruction des données rendaient l’atteinte à la confidentialité des données et à la liberté syndicale strictement proportionnée au but poursuivi.
#DroitDesAffaires #RGPD #DroitALaPreuve
