CJUE: Jeux en ligne et nullité du contrat

CJUE, 16 avril 2026, aff. C-440/23, European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten :

Un arrêt intéressant de la CJUE sur les jeux de hasard en ligne.

La CJUE a étudié la conformité de l’application d’une nullité du contrat de jeux en ligne, prévue par le droit allemand, antérieurement à l’ouverture du marché opérée en 2021, entre un consommateur allemand et une société de loterie en ligne maltaise, ainsi que de l’abus de droit éventuel de demander le remboursement des mises perdues.

 En résumé, l‘article 56 TFUE et le principe de l’interdiction de l’abus de droit doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un consommateur qui a participé, à partir de l’État membre de sa résidence habituelle, à des jeux de hasard proposés sur Internet par des opérateurs ne disposant pas de licence délivrée par cet État membre mais par un autre État membre introduise contre cet opérateur une action civile en restitution des mises qu’il a engagées, sur le fondement de la nullité du contrat de jeux de hasard concerné, conformément au droit des contrats applicable.

En effet, la loi allemande prévoit la nullité des contrats portant sur des prestations illicites.   La question préjudicielle portait ainsi sur la justification de la restriction à la libre prestation de services prévue par l’article 56 TFUE, en l’espèce, la raison impérieuse d’intérêt général de protection des consommateurs et de l’ordre social. 

    Les défenderesses au principal étaient deux sociétés établies à Malte qui proposent des services de jeux de hasard en ligne, en particulier de jeux de machines à sous et de paris sur les résultats de tirages de loteries, en vertu d’une licence délivrée par la Maltese Gaming Authority (autorité des jeux de hasard, Malte). Ces deux sociétés exercent leur activité notamment à destination du marché allemand par l’intermédiaire de leur site Internet.

  C’est dans ce contexte qu’une personne ayant sa résidence habituelle en Allemagne a fait usage des services proposés par les défenderesses au principal au cours de la période allant du 5 juin 2019 jusqu’au 12 juillet 2021.

Toutefois, la juridiction de renvoi considère que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, c’est le droit allemand qui est applicable à cette relation contractuelle (contrat de consommation, activité dirigée vers le pays du consommateur)

    C’est sur le fondement de cet article du code civil allemand que ledit joueur a intenté, devant le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erfurt, Allemagne), une action à l’encontre des défenderesses au principal visant à récupérer les mises qu’il avait perdues lors de la période concernée. Cette dernière a cédé ses droits à une société de recouvrement.

En application du droit allemand, la partie requérante au principal prétend que, ne disposant que d’une licence maltaise, les défenderesses au principal ont illégalement fourni les services en cause au principal au joueur originel. Cette illégalité aurait entraîné la nullité du contrat conclu entre ces dernières et ce joueur.

Toutefois, en Allemagne, la réglementation des lânder relative aux lotos, paris sportifs et poker en ligne a évolué à compter de 2019 ce qui a conduit à une modification de la réglementation à partir du 1er juillet 2021 visant à autoriser, sous condition d’une licence, la distribution de tels services de jeux d’argent en ligne.

Il a été itérativement jugé que tout État membre dont le territoire serait visé par une proposition de tels services émanant, via Internet, d’un tel opérateur, conserve la faculté d’imposer à celui-ci le respect des restrictions qu’édicterait sa réglementation en ce domaine pour autant que ces restrictions satisfassent aux exigences découlant du droit de l’Union, notamment quant à leur caractère non discriminatoire et à leur proportionnalité (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, point 44 et jurisprudence citée). Les raisons impérieuses d’intérêt général de protection de l’ordre social, des destinataires des services ou des consommateurs ont déjà été considérées comme susceptibles de constituer une restriction justifiée, sous réserve du respect de la nécessité et de la proportionnalité.

Ainsi, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres quant à la détermination du niveau de protection des consommateurs et de l’ordre social dans le secteur des jeux de hasard, une mesure d’interdiction visant toute offre de jeux de hasard via Internet peut, en principe, être tenue pour propre à poursuivre des objectifs légitimes (Carmen préc).

Ainsi, le TFUE ne s’oppose pas à une réglementation prévoyant des restrictions à la libre prestation de services, fondées sur ces motifs, et ce même si :

–        il existe une demande considérable de la part de joueurs pour de machines à sous en ligne ;

–        l’État membre concerné autorise, par ailleurs, des jeux similaires, y compris des loteries, dans des établissements physiques ;

–        cet État membre permet l’offre de paris sportifs et hippiques en ligne par des opérateurs sous licence, ainsi que l’intermédiation d’opérateurs privés pour la vente de produits de loteries d’État et d’autres loteries sous licence et

–         la réglementation de l’État membre dont l’opérateur cherchant à offrir, en particulier, des services de loteries secondaires détient une licence vise les mêmes objectifs que ceux de la réglementation de l’État membre imposant une interdiction générale d’offre de tels services.

La CJUE considère, en conséquence que l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la reconnaissance de la nullité d’un contrat conclu entre un consommateur, résidant dans un État membre, et un opérateur offrant des services de loteries secondaires en ligne depuis un autre État membre lorsque, selon la réglementation du premier État membre, la délivrance d’une licence pour l’organisation de tels paris est exclue pour les opérateurs privés.

Retour en haut